33.1. La culture de végétaux non aquatiques et de champignons est interdite dans le littoral ainsi que dans une bande de 3 m de celui-ci, sauf si, pour la portion en littoral, elle est admissible à une déclaration de conformité en vertu de l’article 335.1 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) et déclarée conformément à ce règlement, auquel cas cette culture en littoral ainsi que celle dans la bande de 3 m de celui-ci doivent respecter les conditions suivantes:1° au 1er décembre de chaque année, le sol des superficies cultivées dans le littoral par un exploitant doit être entièrement couvert d’une végétation enracinée;
2° au moins 10% de la superficie cultivée dans le littoral par un exploitant doit être cultivée avec des végétaux vivaces;
3° dans la bande végétalisée aménagée conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 335.1 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement, seules les activités suivantes sont permises:a) l’ensemencement et la plantation de végétaux visant à assurer la présence de la bande végétalisée;
b) la cueillette et le taillage d’entretien;
c) le fauchage, lequel peut être réalisé uniquement après le 15 août de chaque année et pourvu qu’au 1er novembre de chaque année les végétaux soient d’une hauteur d’au moins 30 cm.
Pour l’application du présent article, s’il y a un talus, la distance doit inclure une largeur d’au moins 1 m sur le haut de celui-ci.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, les cultures à grands interlignes, telles que le maïs et le soya, ne sont pas considérées comme une végétation qui couvre entièrement le sol à moins d’être combinée à une culture intercalaire.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, la bande végétalisée peut être assimilée à une superficie cultivée aux fins du calcul de la superficie cultivée avec des végétaux vivaces.
À partir du 1er janvier 2023, le paragraphe 1 du premier alinéa doit s’appliquer sur 20% des superficies cultivées par un exploitant. Ce pourcentage doit augmenter de 10% chaque année jusqu’à ce que toutes les superficies cultivées soient visées.
1596-2021D. 1596-2021, a. 401.